Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 1 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen doivent adresser à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes du centre d'examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d'inscription comprenant les documents énumérés à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006082276#art-9