Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 31 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 2 de l'arrêté du 20 mai 1968 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : " La direction de l'institut est assurée par un masseur-kinésithérapeute détenteur du diplôme de cadre de santé, du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ou du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie. " Dans chaque institut, un médecin enseignant dans celui-ci est agréé par le ministre chargé de la santé en qualité de conseiller scientifique, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales, sur proposition du directeur et après avis du conseil technique de l'institut. A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique. " A titre transitoire, les agréments en qualité de directeur délivrés à des médecins sont prorogés jusqu'au 30 septembre 1998. A compter de cette date, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les médecins concernés qui le souhaitent exercent de droit les fonctions mentionnées au précédent alinéa. " A la même date, ou antérieurement en cas de vacance du poste de directeur, les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent les fonctions de directeur technique sont agréés de droit en qualité de directeur. "
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Prolegi/LEGITEXT000005623695#art-1