Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 19 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la préfecture du département où le jeune a été recruté et exerce ses fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628081#art-4