Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger, de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger, applicables à l'ancien groupe Royaume-Uni (Gibraltar), sont indexés sur celui afférent au groupe Royaume-Uni (autres villes).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020678660#art-2