Art. 1
Titre TITRE IER : CYCLES DE TRAVAIL

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le cycle de travail de référence dans les directions départementales interministérielles est le cycle hebdomadaire organisé selon l'une des modalités ci-après : 1° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 12 minutes. Les agents bénéficient de 6 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ; 2° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures 30 réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 30 minutes. Les agents bénéficient de 15 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ; 3° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes. Les agents bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ; 4° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 4,5 jours. Dans ce cadre, la durée de travail effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. L'agent bénéficie de 4,5 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. L'agent dispose d'une journée par quinzaine ou d'une demi-journée par semaine, intégrée au cycle de travail. Cette journée ou demi-journée est reportable sur un autre jour de la semaine, selon des modalités à convenir dans chaque service, lorsqu'une autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales.
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legi/LEGITEXT000024082412#art-1