Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les soins mentionnés au I de l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale qui nécessitent le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux sont énumérés ci-après : 1° Les soins requérant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 du code de la santé publique ; 2° Les interventions sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ; 3° Les interventions par voie endovasculaire en neuroradiologie ; 4° Les interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ou tout autre acte d'ophtalmologie pratiqué en secteur opératoire ; 5° La libération du canal carpien et d'autres nerfs superficiels en ambulatoire ainsi que les autres interventions sur la main pratiquées en secteur opératoire ; 6° Le traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ; 7° Le traitement du cancer ; 8° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales ; 9° Les soins cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal.
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legi/LEGITEXT000029068391#art-1