Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 3 du décret du 22 mai 2014 susvisé, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale détenant un contrat conclu en application des dispositions du II de l'article L. 380-3-1 du même code avec un travailleur visé au I du même article transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code les informations suivantes, relatives à chaque travailleur précité, nécessaires à son affiliation au régime général : 1° Sa civilité, son nom de famille, le cas échéant son nom d'usage, et son ou ses prénoms ; 2° Ses coordonnées postales ; 3° La date de la fin de son contrat d'assurance privée ; 4° Les personnes à sa charge.
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