Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 22 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations mentionnées à l'article 1er conduisant à la délivrance d'un diplôme autre qu'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou qu'un diplôme d'Etat français sont agréées, pour une durée maximum de cinq ans, par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. A l'issue de cette période, l'agrément est renouvelé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté. La demande de renouvellement est présentée six mois avant l'échéance de l'agrément en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000029113287#art-2