Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 22 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le dossier d'agrément est incomplet, les administrateurs de l'établissement remettent les documents manquants dans un délai d'un mois à compter de la notification du recteur. Lorsque le dossier est complet, le recteur en accuse réception et l'adresse, sans délai, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000029113287#art-5