Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 mentionné ci-dessus, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que les comptes rendus et procès-verbaux. En application du 2e alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire d'assister aux comités, commissions ou instances créés au sein de l'Ecole.
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legi/LEGITEXT000030678563#art-2