Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10 du présent arrêté, au regard de la qualité du contrôle budgétaire, Sont soumis au visa : - les mesures générales ou catégorielles, relative notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'Ecole ; - les ouvertures de concours ; - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération, à l'avancement des agents ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux ; - les prêts et subventions ; - les marchés autres que les marchés à bons de commande ; - les bons de commandes ; - les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement, - les emprunts autorisés. Sont soumis à avis préalable : - les accords cadres ; - les marchés à bons de commande ; - les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.
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legi/LEGITEXT000030678563#art-7