Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour adapter l'application de l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2011 susmentionné, le concours externe comporte une seule épreuve orale d'admission. Les dispositions du 2 du I de l'article 1er de ce même arrêté sont suspendues.
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legi/LEGITEXT000041942568#art-2