Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 4 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 susvisée et par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 2015 susvisé relatif aux modalités d'admissions dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, pour la session 2020, la voie pour les admis sur titre pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme conférant 180 crédits européens est organisée par le jury national sans audition des candidats, sur la base du dossier de candidature.
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Prolegi/LEGITEXT000041948286#art-3