Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 31 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée du cycle de formation au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études. Elles sont accordées par décision du directeur interrégional de la mer de rattachement sur proposition de l'établissement d'enseignement.
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Prolegi/LEGITEXT000043563844#art-3