Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 19 juin 2026
Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er, le traitement peut faire l'objet d'un rapprochement avec :
1° Le traitement prévu par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé ;
2° Les données recueillies par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2019/520 du parlement européen et du conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union ;
3° Les données collectées dans le cadre des traitements mis en œuvre par les prestataires du service européen de télépéage, en application des L. 119-3 et R. 119-3 du code de la voirie routière ;
4° Les données relatives aux registres d'immatriculation de véhicules mentionnées à la section 4 de l'accord d'exécution du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (ensemble deux annexes et une déclaration), signé à Prüm le 27 mai 2005, signé à Bruxelles le 5 décembre 2005, et, le cas échéant, les données relatives aux registres d'immatriculation de véhicules mentionnées dans tout autre accord international équivalent.
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Prolegi/JORFTEXT000054268824#art-3