Chapitre Chapitre IV : Modalités de chiffrement
Art. 13
13 / 29En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces fragments de la clé de chiffrement sont répartis dans les conditions suivantes :1. Pour l'administration : un fragment de clé pour le président, un fragment de clé pour le secrétaire ;2. Pour les organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation : un fragment de clé par délégué de liste n'appartenant pas à la même organisation syndicale ou liste d'union d'organisations syndicales ayant été tirés au sort.
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Prolegi/LEGITEXT000054158290#art-13