Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles : 1° Dont l'autorisation de construire ou, le cas échéant, la dernière mutation à titre onéreux, sont antérieures : Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, au 1er juillet 1970 ; Pour l'aéroport d'Orly, au 1er janvier 1964. 2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite : Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 A annexé au présent arrêté (1) ; Pour l'aéroport d'Orly, de la zone I représentée sur le plan n° 2 A annexé au présent arrêté (1). .
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Prolegi/LEGITEXT000006074545#art-1