Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 10 avr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité peut inviter à participer à ses travaux, à titre consultatif, toute personne qualifiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073139#art-5