Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 1 avr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions passées en application de l'article 5 ci-dessus doivent être conformes à une convention type proposée par le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole et approuvée par la comité permanent de garantie créé par l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071416#art-6