Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 avr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les denrées animales et d'origine animale destinées à l'alimentation ne doivent contenir aucun résidu de diéthylstilboestrol ou d'autre oestrogène artificiel décelable par une méthode analytique permettant d'apprécier le centième de milligramme de substance par kilogramme de denrée.
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legi/LEGITEXT000006074702#art-1