Sect. I - Dispositions communes
Art. 3
3 / 17En vigueur depuis le 10 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis à participer à ces concours les agents en fonctions dans les établissements d'hospitalisation publics remplissant pendant l'année au titre de laquelle le concours est ouvert les conditions fixées par les articles 4 et 13 du décret du 10 janvier 1968 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072971#art-3