Sect. I - Dispositions communes
Art. 5
5 / 17En vigueur depuis le 10 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement dans lequel le concours est ouvert.
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Prolegi/LEGITEXT000006072971#art-5