Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 11 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exonération du versement des cotisations de sécurité sociale, au titre de la tierce personne salariée, s'applique aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les conditions de l'exonération sont remplies ou, si la demande est postérieure, au cours duquel celle-ci a été faite. Elle cesse de s'appliquer à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d'être remplies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057381#art-3