Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Un tarif comportant la liste complète des prix T.T.C. des prestations de services offertes dans l'établissement doit faire l'objet d'un affichage à l'intérieur de l'établissement, visible et lisible par la clientèle au lieu de paiement. Des exemplaires de ce tarif seront mis à la disposition de la clientèle.
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legi/LEGITEXT000006057795#art-2