Chapitre Chapitre II : Définition des projets expérimentaux.
Art. 4
4 / 33En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Constituent un projet expérimental l'élaboration et l'emploi de l'un des produits définis à l'article 1er dans les conditions fixées ci-après :
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Prolegi/LEGITEXT000006060016#art-4