Chapitre Chapitre II : Définition des projets expérimentaux.
Art. 5
5 / 33En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne physique ou morale qui a l'intention de mettre en oeuvre un projet expérimental doit s'approvisionner auprès d'une unité pilote de production définie au I ci-dessous et satisfaire aux conditions d'utilisation des produits définis au II ci-dessous. Elle est responsable du projet expérimental.
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Prolegi/LEGITEXT000006060016#art-5