Art. 6
Chapitre Chapitre II : Définition des projets expérimentaux.›Sect. Définition de l'unité pilote.

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits visés à l'article 1er doivent être élaborés dans une unité pilote. Constitue une unité pilote un établissement ou un ensemble d'établissements assurant l'élaboration d'alcool éthylique ou de ses dérivés à partir de céréales, topinambours, pommes de terre ou de productions nouvelles de betteraves ou celle d'esters d'huile à partir de colza et de tournesol. Cet établissement ou ensemble d'établissements doit être agréé par : - le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes pour les établissements élaborant de l'alcool éthylique ou des esters ; - le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé des douanes pour ceux qui élaborent des dérivés de l'alcool tels que l'E.T.B.E. Le titulaire de l'agrément est l'industriel exploitant cet établissement.
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legi/LEGITEXT000006060016#art-6