Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, reçoivent délégation permanente des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours d'agrégation de l'enseignement supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019860331#art-1