Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 1 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le département de la Guyane, sont soumis à autorisation délivrée par le préfet la mise en vente, la vente et l'achat des produits, et notamment de la viande, des espèces non domestiques mentionnées ci-après, dans les établissements de vente en gros et/ou de détail et les établissements de restauration : Mammifères : Pécari à collier " Pakira " (Tayassu tajacu) ; Pécari à lèvres blanches " Cochon bois " (Tayassu pecari) ; Tapir " Maïpouri " (Tapirus terrestris) ; Cabiai " Capiaye " (Hydrochoerus hydrochoeris) ; Agouti (Dasyprocta leporina) ; Paca " Pac " (Agouti paca) ; Tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus) ; Tatou de Kappler " Tatou blanc " (Dasypus kappleri). Oiseaux : Agami (Psofia crepitans) ; Ocko (Crax alector) ; Maraïl (Penelope marail). Reptiles : Iguane (Iguana iguana).
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Prolegi/LEGITEXT000005618362#art-1