Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements autorisés doivent tenir le registre prévu à l'article R. 224-15 du code rural, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et les espèces non domestiques achetées ou vendues. Le registre doit être présenté, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.
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Prolegi/LEGITEXT000005618362#art-4