Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière sont établies en fonction des définitions suivantes : a) Accident : Un accident corporel (mortel et non mortel) de la circulation routière est un accident qui : - provoque au moins une victime, c'est-à-dire un usager ayant nécessité des soins médicaux ; - survient sur une voie ouverte à la circulation publique ; - implique au moins un véhicule. b) Usagers : Un accident corporel implique un certain nombre d'usagers. Parmi ceux-ci, on distingue : - les indemnes : impliqués non décédés et dont l'état ne nécessite aucun soin médical ; - les victimes : impliqués non indemnes. Parmi les victimes, on distingue : - les tués : toute personne qui décède sur le coup ou dans les trente jours qui suivent l'accident ; - les blessés : victimes non tuées. Parmi les blessés, on distingue : - les blessés hospitalisés : victimes admises comme patients dans un hôpital plus de 24 heures ; - les blessés légers : victimes ayant fait l'objet de soins médicaux mais n'ayant pas été admises comme patients à l'hôpital plus de 24 heures.
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legi/LEGITEXT000006055936#art-1