Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels en fonction dans les services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, en tant qu'ils relèvent de régimes de travail propres au ministère des affaires étrangères, relèvent également, pour l'application de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, du dispositif mis en place sous ce rapport par ce même ministère.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020488679#art-6