Titre TITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL
Art. 15
15 / 27En vigueur depuis le 10 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout refus de communication de données nécessaires au calcul de répartition peut être sanctionné par une décision de non-attribution ou de minoration des aides, prise par le ministre chargé de l'énergie après avis du conseil à l'électrification rurale.
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Prolegi/LEGITEXT000027287622#art-15