Titre TITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL
Art. 16
16 / 27En vigueur depuis le 10 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du I de l'article 6 du décret du 14 janvier 2013 susvisé, le ministre chargé de l'énergie peut décider de minorer, après avis du conseil à l'électrification rurale, les droits à subventions d'une ou de plusieurs autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité pour non-regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage. Ces minorations ne peuvent représenter plus de 25 % des droits à subventions des autorités organisatrices concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000027287622#art-16