Art. 21
Titre TITRE III : LES MODALITÉS D'EXAMEN AU CAS PAR CAS DES AIDES DU PROGRAMME SPÉCIAL

Art. 21

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En vigueur depuis le 10 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de demande au titre des sous-programmes du programme spécial comprennent, dans tous les cas, les informations mentionnées à l'article 14 du décret du 14 janvier 2013 susvisé.
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legi/LEGITEXT000027287622#art-21