Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stagiaire bénéficie d'un parcours personnalisé de formation défini au début de l'année de stage par le recteur, compte tenu des compétences acquises par le stagiaire dans ses fonctions antérieures. Il s'engage à suivre le parcours de formation et à répondre aux exigences de la formation en termes d'assiduité et de productions.
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Prolegi/LEGITEXT000041993829#art-3