Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 7 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins de la commission médicale d'examen doivent s'assurer : 1° Que ces conducteurs ne sont atteints d'aucune des affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis de conduire inscrites dans la colonne " Permis A, B, F " de la liste des incapacités physiques annexée à l'arrêté du 21 juillet 1954 précité ; 2° Qu'en outre, les affections en raison desquelles le permis de conduire F a été délivré aux intéressés sont compatibles avec la conduite des voitures de place au regard de la liste annexée au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075056#art-2