Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 15 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pharmaciens visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier de la possession d'un certificat de capacité délivré après un stage effectué dans un service hospitalier militaire ou maritime. Pour les personnels placés sous son autorité, le directeur ou chef régional du service de santé des armées est chargé de l'organisation du stage.
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Prolegi/LEGITEXT000019722477#art-2