Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 juin 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 1er février 1963 sont applicables aux personnels dont le classement indiciaire est fixé ci-après et en fonctions dans les services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 2 ci-dessus : ME 1 (Echelle indiciaire brute 225-345) : Aide-préparateur en pharmacie. Aide technique de laboratoire (cadre d'extinction). Aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction). ES 2. (Echelle indiciaire brute 185-255) : Aide de pharmacie. Aide de laboratoire. Aide d'électroradiologie. E 2. (Echelle indiciaire brute 143-190) : Garçon de laboratoire (cadre d'extinction).
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legi/LEGITEXT000006072926#art-3