Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 4 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen d'aptitude à l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie est organisé dans chaque région par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Un candidat ne peut se présenter qu'à l'examen organisé dans la région de son domicile. L'examen comporte une session unique qui se déroule à une date fixée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Tout candidat à cet examen doit être âgé de dix-huit ans au moins dans l'année où il se présente.
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legi/LEGITEXT000006072760#art-3