Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen d'aptitude à l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie est anonyme et comporte trois épreuves écrites : une dissertation française sur un sujet de culture générale, les candidats ayant le choix entre deux sujets (épreuve de deux heures, notée sur 40 points) ; une épreuve de sciences naturelles portant sur le programme établi à l'annexe II du présent arrêté (épreuve d'une heure trente, notée sur 20 points) ; une épreuve de physique et de chimie portant sur le programme établi à l'annexe II du présent arrêté (épreuve d'une heure trente, notée sur 20 points). La note zéro à une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu la moyenne de 40 points sur 80 pour l'ensemble des épreuves.
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legi/LEGITEXT000006072760#art-4