Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 17 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé dans les centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine (C.I.S.I.H.) et dans les établissements hospitaliers habilités par la direction des hôpitaux un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé Dossier médico-économique et épidémiologique de l'immunodéficience humaine ou D.M.I. 2, dont les finalités sont les suivantes : -assurer le suivi médical des patients, l'édition des déclarations obligatoires du sida et permettre la réalisation de recherches cliniques et épidémiologiques ; -fournir au ministère chargé de la santé ( direction générale de l'offre de soins), et en particulier au médecin nommément désigné à cet effet, après traitement par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, les informations permettant de connaître, d'analyser et d'évaluer l'activité hospitalière liée à l'infection par le V.I.H. et ainsi de mieux affecter à chaque hôpital les crédits consacrés à cette pathologie ; -transmettre à l'I.N.S.E.R.M. (service commun n° 4), et en particulier au médecin nommément désigné, les données épidémiologiques permettant de réaliser des recherches épidémiologiques et cliniques de nature collaborative.
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Prolegi/LEGITEXT000006059907#art-1