Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 10 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité d'orientation et d'évaluation se réunit au moins deux fois par an. Une réunion doit être notamment consacrée à l'évaluation de la qualité et de la pertinence des travaux les plus importants visés à l'article 2. Une autre réunion doit être notamment consacrée à l'examen des orientations du programme de travail de l'année suivante conformément à l'article 2. Le comité peut également être convoqué par son président pour examiner tout sujet particulier qui lui serait soumis dans l'exercice de ses missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006080469#art-5