Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 6 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des équipements des laboratoires d'analyses de biologie médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales mentionnée à l'article R. 1131-13 du code de la santé publique est fixée comme suit : Pour les analyses de cytogénétique, les équipements : ― permettant la mise en culture et la manipulation des cellules dans des conditions de sécurité microbiologique ; ― permettant la culture des cellules ; ― permettant la réalisation de différents marquages en bandes des chromosomes ; ― permettant l'hybridation d'acides nucléiques ; ― permettant l'acquisition d'images en microscopie optique classique ; ― permettant l'acquisition et le traitement d'images en microscopie de fluorescence ; ― permettant la conservation des échantillons biologiques ; ― permettant la conservation des réactifs. Ces équipements peuvent être inclus dans des automates prévus à cet effet. Pour les analyses de génétique moléculaire, les équipements : ― permettant l'extraction d'acides nucléiques ; ― permettant le dosage d'acides nucléiques ; ― permettant l'étude qualitative d'acides nucléiques ; ― permettant l'amplification d'acides nucléiques ; ― permettant la mise en évidence d'une mutation connue ; ― permettant le séquençage des acides nucléiques, sauf dans les cas où la technique de séquençage n'est pas nécessaire à la réalisation de l'activité ; ― permettant la conservation des échantillons biologiques ; ― permettant la conservation des réactifs. Pour les laboratoires qui réalisent des analyses de génétique moléculaire faisant appel à une technique d'hybridation, les équipements doivent permettre l'hybridation d'acides nucléiques. Ces équipements peuvent être inclus dans des automates prévus à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000019873684#art-1