Art. 13
Chapitre CHAPITRE VI : DEPOUILLEMENT DES VOTES ET RESULTATS DU SCRUTIN

Art. 13

13 / 17
En vigueur depuis le 7 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire détermine les organisations syndicales appelées à être représentées à chacun des comités techniques paritaires, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019878731#art-13