Chapitre CHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES
Art. 3
3 / 17En vigueur depuis le 7 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs est arrêtée par chacun des directeurs ou chefs de service auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires. La liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs ou chefs de service. Ces derniers statuent dans un délai de trois jours sur ces réclamations.
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Prolegi/LEGITEXT000019878731#art-3