Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 11 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage effectué par les ingénieurs de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances, en application de l'article 9 du décret du 17 octobre 2000 susvisé, dure une année. Il est effectué pour partie dans un laboratoire du service commun des laboratoires. Il comprend une période de formation théorique de deux mois au sein de l'école de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et une période de formation aux missions des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ces services. Les ingénieurs de laboratoire stagiaires reçoivent également une formation dans le cadre du cycle ministériel de formation initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000028308614#art-1