Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de vérification des connaissances des ingénieurs de laboratoire stagiaires pendant la formation théorique sont arrêtées par le directeur de l'école de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette vérification des connaissances porte sur les matières énumérées à l'article 4 du présent arrêté au cours d'une épreuve unique notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient 2.
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legi/LEGITEXT000028308614#art-5