Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 11 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Une note d'aptitude est attribuée à tout ingénieur stagiaire au titre de l'année de stage. Elle est constituée par la moyenne pondérée : ― de la note de contrôle de la formation théorique visée à l'article 5 ci-dessus (coefficient 2) ; ― de la note de stage pratique visée à l'article 8 ci-dessus (coefficient 3). Cette note d'aptitude est fixée de 0 à 20.
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Prolegi/LEGITEXT000028308614#art-9