Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies des documents présentés par le signataire afin de justifier de son identité et de sa signature sont conservées pendant 10 ans. Les documents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas conservés. Ils sont restitués à la personne qui les a présentés.
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Prolegi/LEGITEXT000042696241#art-3